Avant tout état de cessation des paiements la procédure de sauvegarde a pour but l'adoption d'un plan de sauvegarde. Inspirée du "Chapter 11 " du système anglo saxon, la sauvegarde s'inscrit dans une démarche d'anticipation des difficultés,contrairement aux autres procédures collectives.
L'article L620-1 du Code de Commerce précise qu' il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur, qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
L'article L620-2 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit quant à lui que la procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de Grande Instance dans tous les autres cas. Nous tenons à votre disposition la liste des nombreuses pièces qui doivent être jointes à la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur.Le débiteur doit informer et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les représentants du personnel.
Dès l'ouverture, le greffier adresse une copie du jugement d'ouverture aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. Le jugement d'ouverture désigne le juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et le cas échéant un ou plusieurs experts. Le tribunal nomme aussi deux mandataires judiciaires de justice.
Le Mandataire judiciaire est le seul à avoir qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et selon la mission confiée, l'administrateur judiciaire pourra surveiller le débiteur dans sa gestion ou bien l'assister dans tous les actes de gestions ou seulement pour certains d'entre eux. Le débiteur peut proposer l'administrateur judiciaire de son choix.
L'ouverture de la procédure a pour effet de suspendre les poursuites des créanciers pour les créances nées avant le jugement d'ouverture. Au cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la remise des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale.
Le but dans cette phase de la procédure est l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde. L'activité de l'entreprise doit continuer normalement ( Article L 622-9 Code de Commerce ).En effet, l'article L 622-1 du Code de Commerce précise que « l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. »
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, puis exceptionnellement encore prolongée à la demande du procureur de la République. Le jugement emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement pas compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L 622-17. » Il interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I du l'article L 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d'ouverture disposent d'un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement pour déclarer leurs créances. Si les créanciers ne déclarent pas leur créance, alors ils seront exclus de la répartition.
Les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure peuvent malgré tout être payées à l'échéance ou bien, si elles ne font pas l'objet d'un paiement à l'échéance, le créancier pourra bénéficier d'un privilège et sera donc payé en priorité.Cette mesure est destinée à encourager les créanciers à prêter de l'argent au débiteur en difficulté.
L'article L 623-1 du code de commerce précise que « l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. La période d'observation va donc en principe permettre de bâtir un plan de sauvegarde afin de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés.
Le rapport de l'administrateur composé du bilan et du projet de plan de sauvegarde est communiqué au débiteur, aux représentants du personnel, aux contrôleurs et mandataires judiciaires, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail et au ministère public.
Le projet de plan de sauvegarde doit être soumis à la consultation des deux comités de créanciers et au tribunal. Il doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles, les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Le tribunal peut rejeter un projet de plan de sauvegarde, mais lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête le plan qui met fin à la période d'observation. C'est donc au tribunal que revient le choix. Si le tribunal adopte le plan, il lui donne une durée qui ne pourra pas excéder 10 ans. La résolution du plan de sauvegarde peut être prononcée en cas de non respect des engagements par le débiteur et la survenance d'un état de cessation des paiements du débiteur en cours de plan.
Le décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 précise le fonctionnement de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée. Cette procédure se distingue de la sauvegarde en ce qu'elle est précédée d'une conciliation obligatoire, n'a d'effet que sur les créanciers financiers et donne lieu à un plan de sauvegarde arrêté par jugement dans un délai maximum de deux mois.Son objectif est d'imposer rapidement une restructuration financière prénégociée et ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés, ainsi que de préserver l'activité opérationnelle du débiteur en difficulté.
Le décret apporte aussi les adaptations du Code de commerce nécessitées par les autres dispositions de la loi, au nombre desquelles la possibilité désormais ouverte aux créanciers, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, d'accepter une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.