L’objet des conventions fiscales bilatérales est d’éviter que les revenus qui ont leur source dans un État et qui sont perçus par une personne fiscalement domiciliée dans un autre État ou résidente de cet autre État ne soient imposés deux fois.
La Convention fiscale entre la France et l'Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 11 décembre 1980 à Port-Louis entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile Maurice.
Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention. La loi n° 82-483 du 10 juin 1982 (J.O. du 11 juin 1982, p. 1840) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 82-912 du14 octobre 1982.
Elle est entrée en vigueur le 17 septembre 1982. Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 23 juin 2011 à Port-Louis et la loi n°2012-320 du 7 mars 2012 a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant, lui-même publié par le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012. Cet avenant est entré en vigueur le 1er mai 2012. Cet avenant modifie l'article 27 de la convention prévoyant des échanges de renseignements et d'informations renforcés entre les administrations fiscales des deux pays.
Article 2 : " Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values".
Article 3 : " Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont a) En ce qui concerne la France : l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, b) En ce qui concerne l'île Maurice : l'impôt sur le revenu (Income tax) ".
Article 6 : "Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.."
Article 18 : Pensions " 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus n'est pas assujetti à l'impôt pour ces revenus dans l'Etat dont il est un résident, selon la législation de cet Etat.
Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent ".