Quel est le sort des dividendes lors d'une cession de droits sociaux ?

Les dividendes, qui se définissent comme la part des bénéfices réalisés par la société et distribués aux associés sur décision de l’assemblée générale annuelle, sont l’un des principaux droits auxquels donnent vocation les droits sociaux. Lorsqu’une cession de droits sociaux est envisagée (parts sociales ou actions), les dividendes deviennent un enjeu important de la négociation du prix.

 

1. Le principe général est simple. Le droit aux dividendes naît à compter de la décision de l'assemblée générale qui a décidé sa mise en distribution, et c’est donc la personne qui est associée au jour de l’assemblée générale annuelle décidant la mise en distribution des dividendes qui bénéficie de ceux-ci.

 

2. En conséquence de ce qui précède, les dividendes reviennent normalement à l’acquéreur de parts ou d’actions si la cession des droits sociaux intervient avant l’assemblée générale et au cédant si la cession des droits sociaux intervient après l’assemblée générale ayant décidé de distribuer un dividende. Ils ne se répartissent pas prorata temporis entre cédant et cessionnaire.

 

Toutefois le cédant et l’acquéreur de droits sociaux peuvent s’entendre sur une répartition conventionnelle des dividendes. Cette répartition conventionnelle des dividendes peut porter (i) sur les résultats de l’exercice clos, ou (ii) sur les résultats de l'exercice en cours.

 

(i)sur les résultats de l’exercice clos

 

S'agissant des résultats de l'exercice clos, si la cession intervient avant la tenue de l’assemblée générale appelée à décider la distribution des dividendes, les parties peuvent décider que les dividendes de l’exercice clos reviendront au cédant, par exemple en insérant une clause reportant la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur (c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'acquéreur aura droit aux dividendes).

Inversement, si la cession intervient postérieurement à la tenue de l’assemblée générale décidant la mise en distribution, les parties peuvent prévoir que l’acquéreur percevra les dividendes au lieu et place du cédant.

La répartition conventionnelle des dividendes est opposable à l’administration fiscale : les dividendes sont donc imposables au nom du bénéficiaire désigné par la convention, qui sera imposé sur les dividendes ainsi perçus au titre de l’exercice fiscal au cours duquel la décision de distribution aura été prise.

Dans l'hypothèse où la convention prévoit de laisser au cédant le bénéfice du dividende, alors qu’il ne pouvait y prétendre compte tenu de la date de l’assemblée par rapport à la date de la cession, il existe toutefois un risque de requalification par l’administration fiscale de dissimulation du prix de cession ou de libéralité consentie au cédant par l’acquéreur, car le prix de cession se trouve minoré (ce qui réduit d'une part, les droits d'enregistrement et d'autre part la plus-value taxable).

 

(ii) sur les résultats de l'exercice en cours

 

s'agissant des résultats de l'exercice en cours, le cédant et le cessionnaire peuvent également prévoir une répartition conventionnelle entre eux des résultats de l’exercice au cours duquel la cession intervient.

Mais un arrêt récent de la Cour de Cassation est venu contrarier cette pratique. En effet, la Cour de cassation a rappelé que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ».

 

En s’appuyant sur sa solution classique selon laquelle les dividendes naissent à la suite de l’assemblée générale qui a respecté les trois étapes posées par l’article L. 232-12 du Code de commerce (approbation des comptes, constatation de l’existence de sommes distribuables et détermination des parts attribuées aux associés), la Cour de cassation vient préciser les conséquences fiscales de cette disposition : puisque les dividendes n’ont aucune existence juridique avant le respect par l’assemblée de ces étapes, toute convention entre le cédant et le cessionnaire prévoyant un partage des bénéfices de l’exercice en cours ne peut pas avoir d’effet.

 

En conséquence, la quote-part de bénéfices de l’exercice en cours à la date de la cession que le cessionnaire a payé au cédant doit être réintégrée dans le prix de cession et être ainsi soumise aux droits d’enregistrement.

 

Une répartition du bénéfice de l’exercice en cours ne caractérise donc pas un paiement de dividendes mais constitue un complément de prix soumis aux droits d’enregistrement et pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable.

 

Néanmoins, il existe une possibilité pour que le cédant puisse percevoir de tels dividendes sans craindre que leur montant ne soit réintégré dans le prix de cession. Il suffit de faire usage de la technique de l’acompte sur dividendes qui suppose que la société ait réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent, qu’elle ait déjà établi au moins un bilan annuel et qu’une situation intermédiaire certifiée par un commissaire aux comptes (lorsque la société en a un) fasse apparaître l’existence d’un bénéfice distribuable au moins égal au montant envisagé pour la distribution de l’acompte.


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