Les fusions de sociétés impliquent une cessation totale d'entreprise pour la ou les sociétés absorbées. Ces opérations devraient en principe donner lieu à l'imposition immédiate de l'ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion.
Cependant, afin d'encourager les regroupements d'entreprises, le législateur a institué un régime de faveur d'exonération et de sursis d'imposition pour les fusions d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, les plus-values et les provisions de la société absorbée ne sont pas, sous certaines conditions, soumises immédiatement à l'impôt sur les sociétés lors de l'opération concernée.
Le dispositif spécial s'applique aux opérations par lesquelles, soit une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante (et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres), soit deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution évoquée ci-dessus.
Ce régime spécifique se rapporte aussi aux opérations pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante contre ceux de la société absorbée, s'ils sont détenus soit par la société absorbante, soit par la société absorbée.
En effet, au plan juridique, dans ces situations, la société absorbante n'est pas tenue de remettre des titres en contrepartie de l'apport.
Bien entendu, certaines conditions doivent être satisfaites par les dirigeants d'entreprises, justement au regard des apports, pour leur permettre de bénéficier de l'optimisation fiscale prévue aux articles 210 A, 210 B et 210 C du Code général des impôts.
Tout d'abord, les apports doivent être rémunérés par des actions ou des parts sociales. Et le dispositif spécial ne s'applique aux apports faits par des personnes morales françaises à des personnes morales étrangères que sous réserve de la délivrance d'un agrément. Par ailleurs, l'apport des éléments de l'actif immobilisé doit faire apparaître une plus-value nette globale.
Mais ce régime de faveur pour les fusions de sociétés mérite d'être analysé de près dans la mesure où il comporte différents avantages, non seulement en matière d'impôt sur les sociétés proprement dit, mais également d'une part au niveau des revenus distribués taxables à l'impôt sur le revenu au nom des associés, d'autre part au regard des droits d'enregistrement.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés
Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif (actif immobilisé et actif circulant) apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même des provisions de la société absorbée qui ne deviennent pas sans objet.
Quelle que soit la date de la fusion, la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante, lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit en apport ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée, n'est pas non plus soumise à l'impôt sur les sociétés.
L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.
Enfin, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (conf. ci-après).
Revenus distribués taxables à l'impôt sur le revenu
Des titres sont créés en rémunération de l'apport net effectué à la société absorbante par la société absorbée.
La différence existant entre la valeur réelle de ces titres et la fraction du capital de la société absorbée - correspondant à des apports réels ou assimilés que les associés ont la possibilité de reprendre en franchise d'impôt, suite à la dissolution de celle-ci - constitue le boni de fusion.
Celui-ci est normalement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 115-1 du C.G.I., en cas de fusion de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse, en contrepartie de l'annulation des titres de cette société, n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
Ce principe est aussi applicable en cas de fusion intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.
Droits d'enregistrement
Les fusions de sociétés se traduisent juridiquement, soit par des augmentations de capital de sociétés préexistantes, soit par la constitution de sociétés nouvelles.
Le dispositif spécial concerne les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou des organismes redevables de l'impôt sur les sociétés. Néanmoins, selon l'article 816 A-II. du C.G.I., il s'applique même si la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés (mais à concurrence seulement des apports, autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux).
Les apports purs et simples sont soumis à un tarif fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €.
La prise en charge de tout ou partie du passif grevant les apports ne donne ouverture à aucun droit. Les apports à titre onéreux, autres que ceux résultant de la prise en charge du passif, sont taxables dans les conditions de droit commun.
Les projets de fusion sont soumis au droit fixe des actes innomés, qu'ils soient obligatoirement présentés à la formalité de l'enregistrement s'ils sont rédigés en la forme notariée ou facultativement, lorsqu'ils sont établis sous seing privé.
Bien entendu, les droits dus à l'occasion de la fusion de sociétés sont perçus lors de l'accomplissement des formalités auxquelles sont soumis les actes qui constatent la réalisation définitive de la fusion.
Afin que notre étude soit la plus exhaustive possible par rapport aux textes en vigueur, nous traiterons dans la 2ème partie des obligations de la société absorbante, en n'omettant pas de conclure avec le principe fondamental du report des déficits.
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