La France a l'une des législations sur le travail les plus protectrices voire même la plus protectrice au monde concernant les rapports entre le salarié et son entreprise. Les dispositions applicables en matière de cession d'entreprise en sont encore un exemple flagrant.
En effet, selon l'article L.1224-1 du Code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
La Cour de cassation a eu à traiter de cette question dans un arrêt du 7 juillet 2006, se prononçant sur l'applicabilité de l'article L1224-1 du Code du travail prévoyant la reprise de tous les contrats de travail en cours lors d'une modification dans la situation de l'employeur qui soit significative quant à l'exercice de l'activité de l'entreprise.
Ainsi, lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vente, d'une cession, d'une mise en société, voire même est transmise par succession, le cédant et le cessionnaire doivent incorporer les frais de personnel dans l'acte de cession.
Dans l'arrêt cité précédemment, la Cour de cassation statuait sur « la cession d'une unité de production effectuée lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise ». En l'espèce, le juge-commissaire avait donné son autorisation pour que la cession soit effectuée incluant la reprise d'une partie seulement des contrats de travail des salariés, clause qui avait été insérée dans le contrat de cession et donc entendue par les parties. Cependant, une telle mesure étant contraire à la législation applicable en matière de Droit du travail, les juges du fond ont rendu une décision dans laquelle ils ont considéré que les licenciements étant intervenus en violation de l'article L1224-1, et que de ce fait ils étaient dépourvus d’effet.
A la suite de quoi le cessionnaire a adressé une demande en nullité de la cession et en remboursement du prix versé, considérant que la continuation de ces contrats de travail rendait l'engagement signé entre les parties nul et de nul effet, une clause prévoyant dans le contrat de cession la reprise de seulement une partie des salariés. Cependant, la Cour de cassation a précisé qu'une telle clause était nulle et devait être déclarée non-écrite car elle était contraire aux dispositions d'ordre public figurant dans le Code du travail. Pour autant, le fait que la validité de la clause ait été remise en cause n'inclut pas pour autant que l'ensemble du contrat soit considéré comme nul.
En conclusion, il est impératif lors de la cession d'une entreprise de prévoir dans les frais en résultant et ainsi dans le prix, les dépenses de personnel, à savoir soit de licenciement suite à la cession, soit avant la cession, mais en aucun cas durant la cession. Le cessionnaire doit donc inclure dans ses frais les contrats de travail qu'il souhaiterait voir modifier ou disparaître.
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