REFORME MACRON
Après quelques hésitations, la réforme de l’ISF sera votée en fin d’année et entrera bien en vigueur le 1er janvier 2018. Ainsi en a décidé Emmanuel Macron.
Ce faisant, le chef de l'Etat confirme l'une de ses promesses phares, même si le candidat était resté flou sur son échéance.
Le but de la réforme est clair : sortir toutes les valeurs mobilières (actions, obligations, assurance vie...) de l'ISF - rebaptisé au passage « impôt sur la fortune immobilière, ou IFI - pour réorienter de l'épargne vers le secteur productif. Taux, seuils et plafonds ne devraient pas changer. L’objectif affiché est effectivement d’orienter l’épargne des Français vers le financement des entreprises et l’investissement productif et de combattre la « rente immobilière ».
La proposition de réforme vise à restreindre son champ d’application aux seuls biens immobiliers. Cet impôt deviendrait de ce fait un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le seuil d’assujettissement de 1,3 m€, le barème et les règles d’assiette (par exemple l’abattement de 30% sur la résidence principale) ne devraient pas être modifiés.De prime abord, on pourrait penser que la réforme sera très simple à mettre en œuvre. Il suffirait de circonscrire le champ d’application du nouvel impôt sur la fortune aux seuls actifs immobiliers. Tel ne sera pas le cas.
La réforme envisagée nécessitera de préciser la nature des biens immobiliers qui seront assujettis à l’IFI, les règles d’assiette et le passif déductible. Il est, tout d’abord, à espérer que la réforme ne sera pas l’occasion d’inclure dans l’IFI des biens immobiliers qui, sous l’empire de l’ISF, ne l’étaient pas. Tous les biens immobiliers sont en principe assujettis à l’ISF. Cependant, certains d’entre eux, en application d’une simple tolérance administrative, bénéficient d’une exonération d’ISF par « capillarité » avec la notion de biens professionnels. Ainsi, un bien immobilier, propriété d’un contribuable (ou détenu par une société dont le contribuable détient les titres), est exonéré d’ISF lorsque ce bien immobilier est utilisé soit pour les besoins d’une activité exercée par le contribuable qui bénéficie d’une exonération d’ISF au titre des biens professionnels soit par une société dont les titres sont détenus par le contribuable et qui bénéficient d’une telle exonération. L’abattement de 30% sur la résidence principale devrait donc toujours s’appliquer. Sur la base du « programme Macron », l’assujettissement des biens immobiliers à l’IFI sur une base nette de dettes ne devrait pas être remis en cause. La notion de passif déductible devra, toutefois, être ajustée. La définition du périmètre taxable du futur impôt sur la fortune immobilière soulève de nombreuses questions.
Le patrimoine immobilier « productif » ne serait pas concerné par l'IFI, nouvelle version de l'impôt de solidarité sur la fortune. « Les biens immobiliers, lorsqu'il s'agit de rente immobilière (...) ne seront pas sortis de l'impôt sur la fortune immobilière (...), en revanche il est évident que si ce sont des biens qui participent à la vie productive, qui participent à l'économie, ils seront sortis de l'ISF ».
Pour le Medef, la ligne des eaux souhaitée est claire : ne doivent être imposées que les résidences principales ou secondaires en jouissance, et non pas l'immobilier «productif » lié à une activité professionnelle. Les biens immobiliers de jouissance devraient logiquement rester dans le périmètre de l'IFI. Pour le reste, la question est plus complexe. Quid des investissements en logement locatif grâce à la loi Pinel. Ces dispositifs, qui offrent des avantages fiscaux en échange de loyers modérés, sont inclus dans l'ISF via la valeur de l'immeuble. Le seront-ils demain ?
La réforme de l’ISF va s’inscrire dans un environnement budgétaire très contraint. Il est à espérer que les décisions qui seront prises par le gouvernement n’aboutiront pas à assujettir à l’IFI des biens immobiliers qui ne l’étaient pas à l’ISF. Bercy examinera de près l’ensemble des exonérations qui s’appliquent actuellement et certaines d’entre elles pourraient être plus sur la sellette que d’autres (par exemple l’exonération dont bénéficient les loueurs en meublé professionnels de biens à usage d’habitation). Certains contribuables pourraient devenir redevables de l’IFI alors qu’ils ne l’étaient pas au titre de l’ISF (ou alternativement devraient acquitter un IFI d’un montant supérieur à l’ISF dont ils s’acquittent actuellement) si l’exonération mentionnée ci-dessus n’était pas maintenue (ou si elle était restreinte).