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Titres détenus dans un cadre professionnel : des exonérations d’ISF davantage cadrées

Les exonérations de titres détenus dans un cadre professionnel (exonération totale lorsqu’ils sont qualifiés de biens professionnels ou partielle lorsqu'ils appartiennent aux salariés et mandataires sociaux) seraient précisées afin de lutter contre l’optimisation abusive.

1. L’article 20 du projet de loi de finances rectificative prévoit de définir la notion d’activité principale visée par l’article 885 I quater du CGI pour l’application de l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux.

Il prévoit également de préciser la limite d’exonération des droits sociaux au titre des biens professionnels prévue par l’article 885 O ter du CGI afin d’exclure du bénéfice de l’exonération la part représentative des actifs des filiales et sous-filiales non nécessaires à l‘activité.

Ces mesures sont présentées comme de nouvelles dispositions visant à lutter contre l’optimisation abusive en matière d’ISF (après celle du projet de loi de finances pour 2017 relatif au plafonnement de l’ISF : La Quotidienne du 17 octobre 2016).

En l’absence de précision particulière, ces dispositions devraient entrer en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Pour mémoire : l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux bénéficie en pratique aux associés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels (cadres non dirigeants, dirigeants ne remplissant pas l'une des fonctions visées par l'article 885 O bis du CGI ou détenant une participation inférieure au seuil minimal requis ou souhaitant prendre leur retraite, notamment).

Exonération des titres des salariés et mandataires sociaux : la notion d’activité principale serait définie

2. En application de l'article 885 I quater du CGI, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et les mandataires sociaux sont exonérées d'ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve notamment que le redevable exerce son activité principale dans la société.

Ce texte, jusqu’à présent muet sur la définition de cette notion, préciserait que l’activité principale doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. La rémunération devrait en outre représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable. 

Pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération, les revenus à retenir seraient ceux soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI et les jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

On note que les conditions d’exercice des fonctions des dirigeants prévues par l’article 885 O bis du CGI pour l’exonération au titre des biens professionnels des parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenus par les dirigeants sont appréciées selon les mêmes critères. L’article 20 du projet de loi prévoit de calquer la rédaction de l’article 885 O bis du CGI sur celle de l’article 885 I quater du CGI, les jetons de présence n'étant toutefois (comme actuellement) pas pris en compte pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération.

3. Cette mesure fait suite à une décision de la Cour de cassation du 5 janvier 2016 (voir La Quotidienne du 21 janvier 2016), par laquelle la Haute assemblée, s’en tenant à une application littérale de l’article 885 I quater du CGI, a considéré que l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.

L’objectif de la mesure, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs, est, en effet, de lutter contre les comportements frauduleux visant à bénéficier de l’exonération sur la base d’une activité professionnelle fictive et non rémunérée.

Exonération au titre des biens professionnels : exclusion des actifs des filiales non nécessaires à l’activité

4. Aux termes de l’article 885 O ter du CGI, la valeur des droits sociaux n’est prise en considération au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société. Sont donc exclus de la qualification de biens professionnels exonérés les éléments de l’actif social qui ne sont pas nécessaires à l’activité.

Dans un arrêt de principe du 20 octobre 2015 (voir La Quotidienne du 30 octobre 2015), la Cour de cassation a jugé que cette limite d’exonération est d’interprétation stricte et ne s’applique pas aux éléments composant l’actif social de l’ensemble des filiales et sous-filiales de la société tête de groupe dans laquelle le redevable détient des titres.

Afin de faire échec à cette jurisprudence, l’article 885 O ter précité serait complété afin d’exclure également des biens professionnels la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans les filiales et sous-filiales. Serait ainsi expressément exclue de l’exonération la fraction de la valeur des titres de la société représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité de la société.

La valeur des titres détenus par le redevable ne serait donc exonérée que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société mais également des sociétés détenues directement ou indirectement.

Le texte réserverait toutefois le cas où le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. En pareille hypothèse, aucun rehaussement ne serait opéré sur ce fondement.

Selon l’exposé des motifs, cette clause de sauvegarde permettrait d’assurer que seraient remis en cause les comportements frauduleux consistant en la dissimulation d’actifs personnels au sein des filiales et sous-filiales de la société constitutive du bien professionnel.

Reste que, au-delà des cas de fraude, on peut également s’interroger sur la pertinence de l’application d’une telle limitation lorsque le redevable n’a pas d'influence sur les décisions de la filiale ou sous-filiale (alors même qu’il aurait les informations nécessaires pour évaluer ses titres).

 

Marie-Béatrice CHICHA

Pour en savoir plus sur ces exonérations d'ISF : voir Mémento Fiscal nos 71400 et 72730 s.

Projet de loi de finances rectificative art. 20 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne