Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016, les députés ont inséré des dispositions visant à faire échec à une jurisprudence favorable sur le plan d'épargne en actions (PEA).
1. Sur proposition du Gouvernement, le régime du PEA défini à l’article L 221-31 du Code monétaire et financier serait modifié sur deux points afin de tenir en échec la jurisprudence administrative.
2. Pour mesurer la portée du premier aménagement, il faut avoir à l'esprit que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les profits réalisés dans le cadre d'un PEA est subordonné à la condition que le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire lié par un Pacs et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de sociétés dont les titres figurent au plan (CGI art. 157 et 163 quinquies D).
La définition administrative de la détention indirecte de titres pour l’appréciation du seuil de 25% de participation serait légalisée. Ainsi, pour les titres acquis dans le cadre d’un PEA à compter du 6 décembre 2016, le pourcentage des droits détenus indirectement, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécierait en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
A noter : le Conseil d’Etat a donné de la détention indirecte une définition plus favorable aux contribuables en précisant qu’elle suppose la détention de la majorité du capital social de la société interposée et l’exercice d’une fonction de direction (CE 17-3-2016 no 390861 : La Quotidienne du 25 mai 2016).
3. Le second aménagement vise à interdire les ventes à soi-même de titres déjà détenus afin de les inscrire dans un PEA. Ainsi pour les acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016, les sommes versées sur un PEA ne pourraient être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan ou un membre de son groupe familial.
A noter : cette disposition fait échec à une jurisprudence du Conseil d’Etat de 2015 selon laquelle la vente à soi-même de titres détenus hors PEA avant d'être achetés à partir du PEA au moyen du numéraire versé sur ce plan ne constitue pas un transfert interdit (CE 14-10-2015 no 374211).
Texte AN n° 852
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne