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La taxation d’office des droits de succession n’exclut pas leur paiement fractionné

La mise en œuvre de la procédure de taxation d’office à l’encontre d’un légataire n’ayant pas déposé de déclaration de succession ne s’oppose pas à ce qu’il bénéficie du paiement fractionné des droits.

L’administration fiscale reproche à un légataire universel de ne pas avoir déposé la déclaration relative à son legs. Après l’avoir mis en demeure, elle engage la taxation d’office des droits de succession.

Le légataire finit par adresser la déclaration de succession au fisc (près de deux ans après la mise en demeure !) et demande le paiement fractionné des droits. Refus de l’administration pour laquelle le bénéfice du crédit de paiement n’est possible que pour le paiement des seuls droits liquidés au vu d’une déclaration de succession et non pour ceux liquidés dans le cadre d’une taxation d’office.

Devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, l’administration invoque les dispositions de l'article 398 de l'annexe III au Code général des impôts : « Le crédit de paiement fractionné ou différé (…) porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions ». En vain. Les juges estiment que l’administration ne peut pas refuser au légataire le bénéfice du paiement fractionné des droits en principal.

La cour d’appel de Poitiers confirme. La seule carence du légataire tient au caractère tardif de sa déclaration mais celle-ci ne constitue ni une insuffisance ni une omission.

A noter : la doctrine administrative prévoit que la demande de crédit ne peut porter que sur le principal des droits. Elle ajoute qu’en sont expressément exclus les pénalités pour présentation tardive d'un acte ou d'une déclaration à la formalité et les droits ou pénalités exigibles à raison d'insuffisances ou d'omissions (BOI-ENR-DG-50-20-40 n° 80). Ni la loi ni la doctrine n’excluent le crédit de paiement pour le principal des droits en cas de présentation tardive de la déclaration de succession.

Favorable, la solution de Poitiers est donc séduisante. Mais peut-être un brin audacieuse. Souhaitons dès lors qu'elle soit confirmée par la Cour de cassation, qui ne s’est jamais prononcé sur le sujet à notre connaissance.

Caroline DANCOISNE

 

CA Poitiers 16-11-2016 n° 15/04505 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne