La perte en capital subie en cas de non-remboursement d'un minibon consenti dans le cadre d'un financement participatif est imputable sur les intérêts produits par des minibons ou des prêts participatifs perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
1. L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2016 étend aux « minibons » le bénéfice du régime d’imputation des pertes subies en cas de non-remboursement d’un prêt participatif prévu à l’article 125-00 A du CGI.
On sait que la perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans le cadre d’un financement participatif (ou « crowdfunding ») est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable, sur les intérêts produits par des prêts de même nature (autres prêts participatifs) perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. Ce régime, créé par l’article 25 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, s’applique aux prêts consentis depuis le 1er janvier 2016 (La Quotidienne du 15 janvier 2016).
Sont visés les prêts consentis dans le cadre d’un financement participatif de projets déterminés, qu’il s’agisse de prêts avec intérêts (consentis dans les conditions visées à l’article L 511-6, 7 du Code monétaire et financier) ou de prêts sans intérêts (visés à l’article L 548-1 du même Code).
L’imputation n’est admise que pour l’impôt sur le revenu ; elle est sans effet sur le calcul des prélèvements sociaux qui restent dus sur le montant brut des intérêts perçus par ailleurs.
2. Depuis le 1er octobre 2016, les plateformes de crowdfunding peuvent proposer un nouvel instrument de financement participatif, le minibon (Ord. 2016-520 du 28-4-2016 et Décret 2016-1453 du 28-10-2016 : La Quotidienne du 21 novembre 2016). Il s’agit d’un bon de caisse conçu spécifiquement pour le financement participatif des PME qui ne peut être proposé que par les plateformes de crowdfunding disposant du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) ou de prestataires de services d’investissement (PSI).
Les minibons peuvent être souscrits par des particuliers mais également par des institutions et des entreprises.
Seules les SA, SAS et SARL de plus de trois ans d’existence et au capital libéré peuvent y avoir recours pour se financer. Titre nominatif délivré en reconnaissance d’une dette, le minibon a une échéance maximale de cinq ans. Le taux d’intérêt applicable doit être fixe et inférieur au taux de l’usure. Le plafond par émission est de 2,5 millions d’euros sur une période de douze mois.
Contrairement aux prêts participatifs émis via les intermédiaires en financement participatif (IFP) qui ne peuvent excéder, par prêteur et par projet, 2 000 € pour les prêts rémunérés et 5 000 € pour les prêts non rémunérés, les montants pouvant être investis par les prêteurs dans le cadre des minibons ne sont pas plafonnés.
3. L’article 125-00 A du CGI est modifié par le I de l’article 44 de la loi afin de permettre l’imputation de la perte en capital subie en cas de non-remboursement de minibons (souscrits dans les conditions prévues à l’article L 511-6, 7 bis du Code monétaire et financier) sur les intérêts produits par des prêts participatifs ou d’autres minibons. La perte constatée l’année au cours de laquelle la créance est définitivement irrécouvrable (au sens de l’article 272 du CGI) est imputable sur les intérêts perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Les pertes ne sont admises en déduction que dans la limite d’un plafond annuel global fixé à 8 000 €. Ce plafond est commun aux deux catégories de pertes (prêts et minibons).
Il est, par ailleurs, expressément précisé que ce régime d’imputation des pertes (sur prêts ou sur minibons) est réservé aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
4. Aux termes du II de l’article 44 de la loi, ces dispositions s’appliquent aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
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Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 44
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