L’ensemble des revenus d’une location meublée perçus depuis le 1er janvier 2017 relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel.
L'ensemble des revenus d’une location meublée perçus depuis le 1er janvier 2017 relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel.
1. Jusqu'alors, les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel relevaient des bénéfices industriels et commerciaux tandis que ceux tirés d'une la location exercée à titre occasionnel étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers (BOI-RFPI-CHAMP-10-30 n° 70).
Désormais, la qualification des revenus tirés de la location meublée ne dépend plus du caractère habituel ou occasionnel de la location. Toute personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés exerce une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Cette mesure de la loi de finances pour 2017 permet de pallier la difficulté tenant à l’appréciation au cas par cas du caractère habituel ou occasionnel de la location meublée.
A noter : la distinction entre les loueurs professionnels, définis à l’article 155, IV-2 du CGI, et les loueurs non professionnels n’est pas remise en cause par le présent article. Les personnes exerçant une activité de location meublée à titre occasionnel devraient toujours être qualifiés de loueurs non professionnels.
Seuls les revenus tirés de la location nue demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
2. Ainsi, les personnes qui louent en meublé, à titre occasionnel, une partie de leur habitation principale pourront bénéficier de l'exonération pour la totalité des produits tirés de la location lorsque celle-ci constitue pour le locataire sa résidence principale (ou temporaire, s'il est salarié saisonnier) et que le loyer est fixé dans des limites raisonnables (CGI art. 35 bis, I).
En revanche, elles ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'exonération lorsqu'elles louent ou sous-louent une partie de leur habitation à des personnes n'y élisant pas domicile (chambres d'hôtes), cet avantage étant réservé aux biens loués à titre habituel (CGI art. 35 bis, II).
3. Compte tenu du caractère occasionnel de la location, ces personnes relèveront généralement du régime micro. Elles bénéficieront alors de seuils et d’abattements plus élevés. En effet, le régime micro-BIC est applicable dès lors que les recettes de l’année précédente n’excèdent pas 33 100 € (ou 35 100 € à condition que celles de la pénultième année ne dépassent pas 33 100 €). L’abattement forfaitaire pour frais est fixé à 50%, avec un minimum de 305 €.
Dans le cas, qui devrait être exceptionnel, où la location à titre occasionnel porte sur un meublé de tourisme ou une chambre d’hôte au sens des articles L 324-1 et L 324-3 du Code de tourisme, le régime micro-BIC est applicable lorsque les recettes n’excèdent pas 82 800 € (ou 90 900 €). L’abattement forfaitaire est égal à 71%.
A noter : ce régime micro-BIC est plus avantageux que le régime micro-foncier (revenu brut inférieur à 15 000 € et abattement de 30 %).
4. Dans l’hypothèse où les personnes concernées relèvent d’un régime réel d’imposition, de plein droit ou, plus probablement, sur option, les déficits subis ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.
5. Les contribuables placés sous le régime micro-BIC devront désormais déclarer le montant de leurs recettes annuelles sur la déclaration complémentaire à la déclaration annuelle des revenus (n° 2042-C-PRO).
Pour mémoire : jusqu'alors, ceux qui relèvent du régime micro-foncier portent ce montant directement sur la déclaration d’ensemble n° 2042.
S’ils relèvent d’un régime réel d’imposition, les contribuables devront déclarer, par voie électronique, le montant de leurs résultats sur la déclaration spéciale n° 2031, en lieu et place de la déclaration no 2044 annexée à la déclaration d’ensemble des revenus. Ce montant devra également être reporté sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
6. Enfin, l’exercice d’une activité de location meublée à titre occasionnel par une société civile peut entraîner son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (CGI art. 206, 2).
Pour mémoire : l’administration admet que les sociétés civiles ne sont pas soumises à cet impôt tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. Le franchissement de ce seuil peut rester sans conséquence si, sur une période de quatre ans, la moyenne des recettes commerciales ne dépasse pas 10 % de la moyenne des recettes totales (BOI-IS-CHAMP-10-30 n° 320 et 330).
7. La présente mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.
Tableau récapitulatif
Location meublée exercée à titre occasionnel |
Situation actuelle |
Situation nouvelle (1) |
Catégorie d’imposition |
Revenus fonciers |
Bénéfices industriels et commerciaux |
Cas d’exonération |
- |
Location meublée d’une partie de l’habitation principale lorsque les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale (ou temporaire s’il est salarié saisonnier) et que le prix est fixé dans des limites raisonnables |
Régime micro |
Revenu brut foncier annuel inférieur ou égal à 15 000 € Abattement forfaitaire de 30% |
Recettes de N – 1 inférieures à 33 100 € (ou 35 100 € si les recettes de N – 2 ne dépassent pas 33 100 €) Abattement forfaitaire de 50 %, avec un minimum de 305 € |
Régime réel |
Imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses (autres que les intérêts d’emprunt) dans la limite annuelle de 10 700 € Imputation sur les revenus fonciers des dix années suivantes de la fraction supérieure à cette limite et de celle correspondant aux intérêts d’emprunt |
Imputation des déficits seulement sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes |
Obligations déclaratives |
Micro-foncier : déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 Réel : déclaration spéciale n° 2044 annexée à la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 |
Micro-BIC : déclaration complémentaire n° 2042- C-PRO à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 Réel : déclaration spéciale n° 2031 souscrite par voie électronique et report du montant du résultat sur la déclaration n° 2042-C-PRO |
(1) Régime des loueurs en meublé non professionnels. |
Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 114
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne