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Transposition du « paquet anti-blanchiment » : les mesures de vigilance renforcées

Une ordonnance du 1er décembre modernise et harmonise le régime juridique de la lutte anti-blanchiment auquel sont assujettis experts-comptables et commissaires aux comptes.

De nouveaux assujettis

Le périmètre des personnes assujetties aux obligations en matière de lutte anti-blanchiment s’élargit aux (C. mon. fin. art. L 561-2 modifié) :

- intermédiaires en opérations de banques et en services de paiement ;

- plateformes de conversion de monnaies virtuelles ;

- commerçants de certains biens précieux qui perçoivent des paiements en espèces au-delà d’un certain seuil ;

- aux plateformes de don (C. mon. fin. art. L 548-2 modifié).

Mesures de vigilance en cas de risque faible

Désormais, il y a lieu de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées même pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque (C. mon. fin. art. L 561-9 modifié).

Renforcement de l’approche par les risques, y compris pour les groupes

Les assujettis définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Ils élaborent une classification de ces risques en fonction (C. mon. fin. art. L 561-4-1 nouveau) :

- de la nature des produits ou services offerts, - des conditions de transaction proposées ;

- des canaux de distribution utilisés ;

- des caractéristiques des clients ;

- du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

Lorsque l’assujetti appartient à un groupe, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, le dispositif est défini par la mère et mis en place au niveau du groupe. Les procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, la protection des données personnelles ainsi que les mesures de contrôle interne (C. mon.fin. L 561-33 modifié).

Identification du bénéficiaire effectif par les personnes morales et les trusts

Les personnes morales et les trusts doivent obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs (C. mon. fin. art. L 561-46 nouveau entrant en vigueur à une date fixée par un décret à paraître).

Le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée (C. mon. fin. art. L 561-2-2 modifié).

De plus, au plus tard le 1er avril 2018, les personnes morales et les trusts devront déposer au greffe du tribunal pour être annexé au RCS un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et l'adresse de son domicile personnel ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce.

L’accès à ce document est réservé aux personnes suivantes :

- la société ou entité l’ayant déposé ;

- les autorités compétentes dans le cadre de leur mission (dont Tracfin) ;

- les personnes assujetties au dispositif dans le cadre de l'une au moins de leurs mesures de vigilance ;

- toute autre personne, justifiant d'un intérêt légitime, autorisée par le juge commis à la surveillance du RCS.

Le registre central des bénéficiaires des trusts est placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget (CGI art. 1649 AB modifié).

Harmonisation des sanctions

En cas de violation sérieuse, répétitive ou systématique des obligations de vigilance, de déclaration de soupçon, de conservation des données et des dispositions relatives au contrôle interne, par les assujettis, la sanction administrative pécuniaire est plafonnée à un million d'euros ou au double du montant de l'avantage retiré du manquement lorsqu’il peut être déterminé (C. mon. fin. art. L 561-36-3-1 nouveau).

Les pouvoirs de sanctions de l’Ordre des experts-comptables (ord. 45-2138 du 19-9-2016, art. 53 bis nouveau) ainsi que de la Commission régionale de discipline pour les commissaires aux comptes sont adaptés en conséquence (C. com. art. L 824-1 à L 824-3, L 824-12 et L 824-13 modifiés).

 

Chloé QUEFFEULOU

Ord. 2016-1635 du 1-12-2016 : JO du 2 

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