L'article 124 de la loi Sapin 2 réduit de deux à un an la période de validité de l'option pour un régime réel. Elle ouvre également les régimes micro-BIC et micro-BNC aux EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant la société.
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", a été publiée au Journal officiel du 10 décembre 2016. Son article 124 aménage le régime d’imposition des micro-entreprises afin de réduire la durée de l’option pour un régime réel et d’ouvrir à certaines EURL les régimes micro-BIC et micro-BNC.
Durée réduite de l’option pour un régime réel
La période de validité de l’option pour un régime réel d’imposition exercée par les contribuables relevant du régime micro-BIC ou micro-BA est réduite de deux à un an. Il en est de même de l’option pour le régime de la déclaration contrôlée s’agissant des contribuables relevant du régime micro-BNC.
Sauf renonciation expresse, ces options sont reconduites tacitement chaque année pour un an, au lieu de deux ans jusqu’alors.
Cette mesure s’applique aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
Les modalités d’option, de reconduction ou de renonciation restent inchangées.
On rappelle à cet égard que la renonciation aux différentes options exercées par les contribuables doit intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elles ont été exercées ou reconduites tacitement.
Incidence de la nouvelle période d’option au regard du régime micro-BIC
Pour un contribuable relevant de plein droit du régime micro-BIC, l’option pour un régime réel doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier de ce dernier régime.
Exemple : Un contribuable relevant du régime micro-BIC en 2017, compte tenu du montant de son chiffre d’affaires réalisé en 2016, doit opter pour le régime réel avant le 1er février 2017, pour l’imposition de ses bénéfices selon ce régime au titre de 2017. Cette option sera valable pour l’année 2017. S’il désire revenir sous le régime micro à compter de 2018, le contribuable devra renoncer à son option pour le régime réel avant le 1er février 2018. A défaut, son option sera reconduite tacitement pour 2018.
Les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du micro en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires doivent, si elles entendent continuer à relever du régime réel, exercer une option en ce sens avant le 1er février de l’année suivante. Cette option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 50-0, 4 du CGI.
Exemple : Un contribuable exploite une activité d’achat-revente de marchandises. Il est placé de droit sous le régime réel en 2016 puisqu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 91 000 € HT en 2015. Son chiffre d’affaires de 2016 est de 75 000 € HT. Compte tenu du montant des recettes de 2016, il relèvera de plein droit du régime micro-BIC en 2017. Afin de rester sous le régime réel au titre de l’exercice 2017, il doit exercer une option avant le 1er février 2018. Cette option sera renouvelée par tacite reconduction pour l’exercice 2018, sauf renonciation expresse du contribuable avant le 1er février 2018. Dans cette situation, le contribuable peut donc être amené à exercer à la même date l’option pour le réel au titre de l’année précédente et à renoncer à cette option pour l’année en cours.
Les contribuables qui ont exercé avant le 1er février 2016 une option pour le régime réel au titre de la période biennale 2016/2017, ou dont l’option exercée précédemment a été reconduite tacitement pour cette période, peuvent renoncer à cette option au titre de 2017 en notifiant leur choix auprès du service des impôts avant le 1er février 2017.
Incidence de la nouvelle période d’option au regard du micro-BNC
L’option pour la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices non commerciaux de l’année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime.
Elle devra donc être formulée jusqu’au 3 mai 2017 pour l’imposition à la déclaration contrôlée des revenus de 2016. Cette option est reconduite tacitement chaque année pour un an sauf si le contribuable formule une renonciation expresse avant le 1er février de l’année suivant l’expiration de la période d’application.
Les contribuables qui ont exercé jusqu'au 3 mai 2016 une option pour la déclaration contrôlée au titre de la période 2015-2016, ou dont l’option a été reconduite tacitement pour cette même période, pourront formuler une renonciation expresse pour la période 2017 avant le 1er février 2017. Ils ne peuvent pas renoncer à l’option pour la période 2016.
Il convient également de relever que, selon la nouvelle rédaction du texte légal, les contribuables peuvent exercer une option pour la déclaration contrôlée au titre de 2016 avant le 3 mai 2017 mais s’ils désirent renoncer à cette option pour 2017, ils doivent formuler leur renonciation avant le 1er février 2017, c’est-à-dire avant même l’échéance du délai prévu pour exercer l’option. Nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’administration sur cette situation paradoxale qui conduit à renoncer à une option avant de l’avoir exercée.
Incidence de la nouvelle période d’option au regard du micro-BA
Les exploitants relevant du régime micro-BA doivent opter pour un régime réel dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elles s’appliquent.
L’option pour un régime réel en 2017 doit ainsi être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année 2016.
A noter L’administration a ouvert, à titre exceptionnel, un délai supplémentaire aux exploitants relevant du régime micro-BA qui souhaitent opter pour le régime réel d’imposition, au titre de la période 2016-2017. Ainsi, les exploitants qui auraient dû, en principe, exercer l’option pour cette période biennale dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année 2015 peuvent formuler leur option jusqu’au 31 décembre 2016. En application de la présente mesure, l’option ainsi exercée ne concerne plus que l’année 2016, et non la période 2016-2017. Par conséquent, les exploitants concernés qui souhaitent relever du régime micro-BA en 2017 pourront renoncer à cette option avant le 1erfévrier 2017.
Les régimes micro-BIC et micro-BNC sont ouverts à certaines EURL
Les EURL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société peuvent bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC. Bien entendu, les conditions prévues pour l’application de ces régimes, notamment celles liées au chiffre d’affaires ou au montant des recettes doivent être respectées
A noter Une disposition similaire a été adoptée à l’article 112 de la loi afin d’étendre le régime micro-BA aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation. Mais cette mesure, qui a été introduite par amendement en première lecture, a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle ne présentait pas de lien, même indirect, avec celles figurant dans le projet de loi.
En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 11 décembre 2016.
Philippe MILLAN
Pour en savoir plus sur les régimes d'imposition des petites entreprises : voir Mémento fiscal nos 85100 s.
Loi 2016-1691 du 9-12-2016 art. 124, I et III
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