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La date d'effet du divorce d'un époux en redressement judiciaire change les pouvoirs du liquidateur

Le divorce d’un époux commun en biens, transcrit sur les actes d’état civil après l’ouverture de la procédure collective, n’est pas opposable au liquidateur qui, en sa qualité de créancier de la communauté, peut faire vendre l’immeuble commun.

A été soumis aux juges le cas du divorce d’un époux commun en biens prononcé avant l'ouverture de son redressement judiciaire (ultérieurement converti en liquidation judiciaire), mais transcrit sur les actes d’état civil et donc rendu opposable aux tiers qu’ensuite.

Jugé que, l'immeuble commun est entré dans le gage commun des créanciers de la communauté avant qu'il ne devienne indivis. En conséquence, il peut être vendu par le liquidateur judiciaire.

A noter : cet arrêt se prononce sur les pouvoirs du liquidateur sur un bien commun devenant indivis suite au divorce de l’époux qui fait l’objet de la procédure collective.

Ces pouvoirs sont différents selon que, le bien est commun ou indivis à l’ouverture du redressement judiciaire :

- s’il est commun, le liquidateur peut, en sa qualité de créancier de la communauté, le vendre selon les modalités propres à la procédure collective (C. civ. art. 1413) ;

- s’il est indivis, la procédure collective ne peut appréhender que des droits indivis et non le bien lui-même. En conséquence, le liquidateur, créancier personnel de l’époux débiteur, ne peut agir qu’en licitation partage (C. civ. art. 815-17).

La qualification du bien litigieux dépend de la date à laquelle le divorce prend effet. A l’égard des tiers, il prend effet à compter de sa transcription sur les actes d’état civil des époux (C. civ. art. 262). En l’espèce, la transcription étant intervenue après l’ouverture du redressement judiciaire, l’immeuble était, à l’égard du liquidateur, un bien commun qu’il pouvait donc faire vendre.

Dominique CHAMINADE

Cass. com. 27-9-2016 n° 15-10.428 F-PB 

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